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TEXTE OFFICIEL CONCERNANT LA REFORME

DU REGIME SPECIAL A LA SNCF

 

 

 

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

 

Décret no 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

NOR : MTSS0813153D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et du

ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son

article 41 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 no 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;

Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d’assurances du personnel de la Société nationale des chemins

de fer français autres que ceux de l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret no 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du Conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;

Vu le décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société

nationale des chemins de fer français en date du 12 juin 2008 ;

Vu l’urgence ;

Après avis du Conseil d’Etat (section sociale),

Décrète :

TITRE Ier

RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)

 

CHAPITRE Ier

Du droit à pension

Art. 1er.− I. – Tout agent affilié en application de l’article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé quittant ou ayant quitté la SNCF a droit à une pension de retraite lorsqu’il a au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et atteint l’âge de :

1o Cinquante ans s’il remplit des fonctions d’agent de conduite relevant de la liste d’emplois figurant en annexe 3 du présent décret ou si, remplissant ou ayant rempli d’autres fonctions, il compte au moins quinze années d’affiliation dans l’un quelconque de ces emplois.

2o Cinquante-cinq ans dans tous les autres cas.

II. – Pour l’appréciation de la condition de quinze ans, mentionnée au 1o du I, il est tenu compte non seulement du temps de services accomplis sur les engins de traction ferroviaire dans un emploi d’agent de conduite mais également :

1o Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un emploi de conduite et qui n’ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d’une durée qui, pour chacune d’entre elles, n’excède pas soixante jours ;

2o Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire antérieures aux périodes prises en compte par application de l’alinéa précédent, mais à condition que chacune d’entre elles ait une durée de soixante jours.

Sont assimilés aux périodes de services sur les engins de traction ferroviaire les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congé annuel s’il est précédé ou suivi par une période de services sur les engins de traction ferroviaire et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.

Art. 2. − Tout agent qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la SNCF peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d’office par la SNCF.

La décision de mise en réforme est prise par la SNCF après consultation de la commission de réforme mentionnée au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel pris en application de l’article 1er du décret du 1er juin 1950 susvisé, au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la SNCF dans un délai de quinze jours.

Il est procédé à la liquidation d’une pension de réforme quelle que soit la durée de services accomplis par l’agent au moment de la cessation des fonctions.

Tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article et dont l’inaptitude résulte soit d’une lutte soutenue ou d’un attentat subi à l’occasion de ses fonctions, soit d’un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu’il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l’annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu’ils sont définis à l’article 14. Pour les agents dont le droit à la retraite normale s’ouvre à l’âge de cinquante ans en application de l’article 1er, le montant de l’annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.

Art. 3. − I. – Tout agent quittant ou ayant quitté la SNCF sans pouvoir prétendre à une pension d’ancienneté au titre de l’article 1er ni à une pension de réforme au titre de l’article 2 et qui compte au moins une année de services effectifs dans le cadre permanent de la SNCF a droit à une pension de retraite proportionnelle dès qu’il a atteint l’âge correspondant à celui d’ouverture du droit à la retraite défini à l’article 1er.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents ayant quitté la SNCF avant le 1er juillet 2008 ni aux personnes ayant conclu un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation affiliées en application des dispositions de l’article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé et qui n’ont pas été admises au cadre permanent.

II. – Les agents ayant au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admis au bénéfice immédiat d’une pension proportionnelle à condition qu’ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité dans les conditions définies ci-après.

Sont assimilés aux enfants mentionnés à l’alinéa précédent les enfants énumérés aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o du I de l’article 16 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.

L’interruption d’activité prévue au premier alinéa du présent II doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour paternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de présence parentale, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de disponibilité pour éducation d’enfants ou, pour les personnes ayant exercé une activité salariée ou non salariée antérieurement à leur recrutement par la SNCF, dans le cadre d’une interruption de cette activité, pour un motif de même nature, autorisée ou indemnisée au titre d’une disposition législative ou réglementaire. En cas de naissances ou d’adoptions simultanées, la durée d’interruption d’activité prise en compte au titre de l’ensemble des enfants en cause est également de deux mois.

Cette interruption d’activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l’adoption.

Cependant, pour les enfants énumérés aux 2o, 3o, 4o et 5o du I de l’article 16 que l’intéressé a élevés pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire, l’interruption d’activité doit intervenir avant cette date.

Aucune durée minimale d’interruption d’activité n’est exigée lorsque la naissance, l’adoption ou la prise en charge de l’enfant est intervenue alors que l’intéressé n’exerçait aucune activité professionnelle.

Pour l’application de l’article 12 et du 2o du I de l’article 13, le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum de pension est celui correspondant à la date à laquelle le droit à pension est ouvert en application du présent II.

Art. 4. − Les agents reconnus atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante dans les conditions fixées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée peuvent demander le bénéfice immédiat d’une pension dès l’âge de cinquante ans s’ils totalisent une durée de quinze ans de services valables pour la retraite, appréciée comme s’ils avaient poursuivi leur activité jusqu’à cinquante-cinq ans, sous réserve de ne pas pouvoir bénéficier d’une pension d’ancienneté en application de l’article 1er. Cette pension est liquidée dans les conditions fixées par le présent titre, à l’exception de la durée des services, lesquels sont déterminés comme si l’agent avait poursuivi son activité jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans.

Art. 5. − I. – L’âge de cinquante-cinq ans résultant de l’article 1er est abaissé :

1o A cinquante-deux ans et demi pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de cinquante trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de soixante-dix trimestres ;

2o A cinquante-trois ans pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de soixante trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingts trimestres ;

3o A cinquante-trois ans et demi pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de soixante-dix trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingt-dix trimestres ;

4o A cinquante-quatre ans pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de quatre-vingts trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent trimestres ;

5o A cinquante-quatre ans et demi pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de quatre-vingt-dix trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent dix trimestres.

Pour l’application des alinéas précédents, sont assimilés aux agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % :

a) Les agents victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 66 % ;

b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 5212-9 du code du travail ou au premier alinéa du II de l’article 96 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005.

II. – Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La majoration de pension s’applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l’article 15. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l’article 12.

Art. 6. − La pension des agents réformés réadmis au cadre permanent est supprimée à compter de leur réadmission. En aucun cas les agents réformés réadmis ne peuvent obtenir la validation pour la retraite de la période d’interruption durant laquelle ils ont bénéficié de la pension de réforme.

Toutefois, les agents réformés par suite de blessure en service ou de maladie professionnelle puis réadmis peuvent, sur leur demande, obtenir, lors de leur réadmission, la validation pour la retraite de la période d’interruption pendant laquelle ils ont bénéficié d’une pension de réforme, moyennant le versement des cotisations salariales et des cotisations patronales prévues à l’article 10.

CHAPITRE II

Liquidation des pensions

Section 1

Services à prendre en compte

Art. 7. − I. – La durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit aux prestations définies par le présent règlement et pour le calcul de la pension est la durée de l’affiliation.

II. – Cette durée est augmentée :

1o Du temps de service militaire ou de service national actif effectivement accompli par les intéressés dans la limite du temps de service légal dû par la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge ; 2o Du temps de service effectivement accompli au titre du volontariat civil, d’une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois.

III. – Sont également prises en compte, dans la limite de neuf années, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes au cours desquelles les intéressés ont bénéficié de l’indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l’affection ayant justifié le service de cette indemnité, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les périodes pendant lesquelles les agents ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel sont prises en compte dans les conditions suivantes :

1o Pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leur durée ; 2o Pour la durée de quinze années d’affiliation prévue au 1o du I de l’article 1er, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ; 3o Pour le calcul de la quotité de la pension, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein.

V. – Sont également prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes d’interruption ou de réduction d’activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d’un congé de présence parentale, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de disponibilité pour éducation d’enfants de moins de huit ans ou d’un temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an par enfant pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d’activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l’agent. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les agents ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l’alinéa précédent.

L’application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d’assurance définie au III de l’article 13.

Art. 8. − I. – Peuvent également être prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de pension, les périodes non travaillées, dans le cas d’une réduction d’activité à temps partiel :

1o Pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de seize ans ;

2o Pour soigner un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus ;

3o Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant de l’agent (ou de son conjoint) si son état nécessite, à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, la présence d’une tierce personne ;

4o Pour les personnes bénéficiant d’une cessation progressive d’activité dans le cadre d’avenants au contrat de travail conclus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent titre ;

5o Dans le cadre d’un régime de travail spécifique à trente-deux heures par semaine, au sens du décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque l’agent a atteint l’âge d’ouverture du droit à pension fixé par l’article 1er et dans une limite de trois années.

II. – Le bénéfice des dispositions prévues au I est subordonné au versement par l’agent :

1o D’une part de la cotisation salariale définie à l’article 1er du décret du 28 juin 2007 calculée sur la rémunération liquidable qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait travaillé à temps complet ;

2o D’une cotisation complémentaire, au taux de 12 %, assise sur la différence entre la rémunération qu’il aurait perçue s’il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité.

La SNCF est par ailleurs redevable de la cotisation employeur définie à l’article 1er du décret du 28 juin 2007, assise sur la différence entre la rémunération qu’aurait perçue l’intéressé s’il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité, déduction faite de la cotisation à la charge de l’intéressé en application de l’alinéa précédent.

Art. 9. − Les bonifications suivantes s’ajoutent aux services définis à l’article 7 :

1o Pour les personnels dont l’admission au cadre permanent de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009, une bonification d’un trimestre par année d’affiliation, au-delà de la troisième, dans l’un des emplois mentionnés au II de l’article 1er, qui ouvrent droit à pension normale à l’âge de cinquante ans.

Cette bonification est limitée à un maximum de vingt trimestres. Elle est attribuée pour toute période de services sur les engins de traction ferroviaire effectivement accomplis dans un emploi de conduite y compris, le cas échéant, les périodes d’exercice des fonctions d’agent de conduite mentionnées à l’article 1er. En outre, sont retenus les congés de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées uniquement ou non de travailleurs cheminots.

N’entrent pas dans la durée prise en compte pour le calcul de la bonification les périodes correspondant à des absences irrégulières d’une durée supérieure à huit jours ainsi que les absences provoquées par des maladies ou blessures hors service, les absences consécutives à une blessure en service ou à une maladie professionnelle et les périodes de remise temporaire en service sédentaire quel qu’en soit le motif, lorsque la durée ininterrompue de ces absences est supérieure à trois mois.

La bonification considérée est attribuée même si l’agent termine sa carrière dans un emploi autre que ceux ouvrant droit à pension à cinquante ans et même si la durée de ses services valables dans un emploi de conduite est inférieure à quinze ans.

Pour les agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d’années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonifications :

–  du fait de délais d’au moins vingt-quatre mois entre leur réussite à l’examen de conduite et leur nomination sur un grade de conduite repris en annexe 3 du présent décret ; – ou de délais d’au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l’examen de conduite ;

– ou du fait de raisons d’ordre médical, chaque année de conduite au-delà de la quinzième donne droit à une année supplémentaire par rapport au calcul des bonifications précisé au présent 1o. Le nombre de ces années supplémentaires est plafonné à trois, dans la limite de la durée de la période d’empêchement.

2o Les bénéfices de campagne acquis au titre des services militaires validés, ces bénéfices de campagne étant attribués et décomptés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires civils de l’Etat. Le pourcentage maximum visé au troisième alinéa de l’article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices.

Art. 10. − Les agents bénéficiant d’un congé de disponibilité accordé pour un des motifs dont la liste figure en annexe 2 du présent décret peuvent acquérir des droits à la retraite pour tout ou partie de ce congé sous réserve :

1o Du versement de la cotisation salariale définie à l’article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé, à l’exception des agents bénéficiaires du V de l’article 7 ;

2o Du versement d’une cotisation fixée forfaitairement à 12 % des éléments de rémunération définis au 4o du II de l’article 2 du décret du 28 juin 2007, à l’exception des agents bénéficiaires du V de l’article 7 et des agents dont le congé de disponibilité a été prononcé pour permettre l’exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles exclusivement ou partiellement composées de travailleurs des chemins de fer. Dans ce dernier cas, les versements correspondants à la cotisation employeur définie à l’article 1er du décret du 28 juin 2007 sont à la charge de la SNCF.

Pour l’agent dont le droit à la retraite normale s’ouvre à l’âge de cinquante ans en application de l’article 1er, les primes de traction prises en compte sont :

–  soit les primes touchées par l’agent dans son emploi au cours des douze mois ayant précédé la mise en disponibilité ou, si l’agent a été nommé dans l’emploi moins de douze mois avant sa disponibilité, touchées par lui depuis sa nomination et rapportées à l’année entière ;

– soit, si ce montant est supérieur, la valeur moyenne théorique mensuelle correspondant à son grade. Pour les gardes-barrière mis en congé de disponibilité, soit pour suppression d’emploi, soit pour modification survenue dans la situation du conjoint et réoccupés en qualité d’agent contractuel, les versements destinés au maintien de leurs droits à la retraite au regard du régime spécial sont calculés dans les conditions indiquées aux alinéas précédents, mais les versements qui leur sont demandés en représentation des charges patronales sont

diminués du montant des cotisations patronales d’assurance vieillesse qui incomberaient à la SNCF par application du régime général de sécurité sociale au titre du nouvel emploi.

Art. 11. − Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article

L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d’être prises en compte :

                        –          soit au titre de l’article 12 ;

                        –          soit au titre du I de l’article 13 ;

                        –          soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l’article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d’assurance définie au I de l’article 13.

 

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l’obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte. L’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l’obtention d’un diplôme. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.

Section 2

Détermination du montant de la pension

Paragraphe 1

Décompte et valeur des annuités liquidables

Art. 12. − La durée des services et des bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l’article 35, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’Etat pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile dans les conditions définies à l’article 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application des alinéas précédents par la rémunération définie à l’article 14 ci-après.

Art. 13. − I. Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l’article 35, lorsque la durée d’assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 12, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l’Etat en application du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s’applique au montant de la pension calculée en application de l’article 12, dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1o Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée d’un âge de référence correspondant à l’âge minimum d’ouverture du droit à pension applicable à l’assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l’ouverture du droit à pension n’est pas subordonnée à une condition d’âge minimum, l’âge de référence est celui qui résulterait de l’application de la phrase précédente si elles n’étaient pas dispensées d’une telle condition ;

2o Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 12. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d’assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l’âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu’il existe une telle condition d’âge.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1o et du 2o ci-dessus est pris en considération.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux agents dont la pension est liquidée en application des articles 2, 4 et 5.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l’agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.

II. – Lorsque la durée d’assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 12, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l’agent a atteint l’âge de soixante ans, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension calculée en application de l’article 12.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l’âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l’alinéa précédent.

Lorsque l’activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur.

Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l’Etat en application du III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III. – La durée d’assurance totalise la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour chacun de leurs enfants, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la SNCF bénéficient d’une majoration de durée d’assurance fixée à deux trimestres. Cette majoration de durée d’assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du V de l’article 7 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à deux trimestres.

Les agents élevant ou ayant élevé à leur domicile un enfant de moins de vingt et un ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.
Pour le calcul de la durée d’assurance :

 

1o Les périodes d’activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d’activité à temps plein ;

2o Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent règlement.

Paragraphe 2
Rémunérations à prendre en compte

 

Art. 14. − I. – Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la SNCF qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants :

1o Le traitement fixe ;

2o Les éléments de rémunération considérés comme accessoires de traitement par le règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et soumis à retenue pour la retraite à savoir :

a) La prime de logement des gardes-barrières à service discontinu ;

b) La prime de travail pour les montants suivants :

                        –          la valeur moyenne théorique mensuelle pour les agents à service continu autres que les agents de conduite ;

                        –          la valeur réelle pour les agents de conduite ;

 

c) Les indemnités compensatrices et les suppléments de prime de fin d’année versés en cas de changement de grade ;

3o La prime de fin d’année à l’exclusion de la fraction correspondant à l’indemnité de résidence ;

4o La gratification annuelle d’exploitation à l’exclusion de la fraction correspondant à l’indemnité de résidence, la gratification de vacances hors suppléments familiaux, selon le calendrier suivant : un quart au 1er juin 2008, un quart au 1er juin 2009, un quart au 1er juin 2010 et un quart au 1er juin 2011, la majoration de prime de fin d’année égale à une valeur théorique mensuelle de la prime de travail calculée pour les agents de la filière administrative selon le calendrier suivant : la moitié au 1er décembre 2008 et la moitié au 1er décembre 2009 ;

5o Les suppléments et majorations suivants :

a) Le supplément de rémunération, appliqué sur les éléments mentionnés en 1, 2 et 3, versé aux agents placés sur la dernière position de rémunération des qualifications A à H dès lors qu’ils sont âgés d’au moins cinquante ans et justifient d’au moins cinq ans d’ancienneté sur la position de rémunération. Ce supplément est de 3 % sauf pour la qualification D où il correspond à la différence entre les éléments mentionnés en 1o, 2o et 3o relatifs à la position de rémunération de l’agent et ceux relatifs à la position de rémunération supérieure ;

b) La majoration salariale spécifique de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à cinquante-cinq ans et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de cinquante-cinq ans, dans la limite de sept semestres ;

c) La majoration salariale complémentaire de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à cinquante ans et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de cinquante ans dans la limite de cinq semestres ;

d) Le supplément de rémunération de 2,5 % attribué aux agents dont le droit à pension est ouvert à cinquante ans, soit à cet âge s’ils n’ont pas de décote, soit six mois avant qu’ils n’atteignent l’âge auquel la décote s’annule ;

e) La majoration salariale exceptionnelle de traitement, égale à 0,25 % par trimestre d’apprentissage accompli à la SNCF, cotisé et validé au régime général, dans la limite de huit trimestres, qui est attribuée à l’âge d’ouverture du droit à pension, à compter du 1er juillet 2010, aux anciens apprentis présents dans l’entreprise au 30 juin 2008 et qui ne relèvent pas des dispositions du IV de l’article 35 ;

f) La majoration de la prime de travail attribuée aux agents justifiant d’au moins vingt ans dans un emploi pénible relevant de la liste figurant en annexe 4 du présent décret.

II. – La pension est calculée sur les éléments de rémunération afférents à la position, à l’échelon et à la catégorie de prime de travail de l’agent au moment de la cessation de ses fonctions, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués depuis au moins six mois. Le même délai est applicable pour la prise en compte des suppléments et majorations mentionnés au 5o du I ci-dessus à l’exception des majorations mentionnées aux e et f dudit 5o. Pour l’application du présent alinéa, les services effectués à temps partiel sont assimilés aux services effectués à temps complet.

Si cette condition n’est pas remplie, la pension est calculée sur les mêmes éléments de rémunération afférents à la position, à l’échelon et à la catégorie de prime de travail précédents. Cependant, s’il y a eu attribution d’une position inférieure ou d’une catégorie de prime de travail différente pour une cause autre qu’une raison de santé ou une faute professionnelle, il ne pourra être fait état de la situation occupée antérieurement à ce changement de situation.

Lorsque l’agent, à une époque quelconque de sa carrière, s’est vu attribuer une position inférieure ou une catégorie de prime de travail différente pour raison de santé ou faute professionnelle, la pension est calculée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :

                        –          position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;

                        –          position, échelon et catégorie de prime de travail antérieurs à sa mutation, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués au moins six mois avant la cessation de ses fonctions.

 

Lorsque, à la suite d’un changement de grade, l’agent a perçu un complément de rémunération défini à l’article 30 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5, la pension est basée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :

                        –          position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;

                        –          position, échelon et catégorie de prime de travail qui aurait été occupés en fin de carrière s’il n’y avait pas eu mutation.

 

La même disposition s’applique lorsqu’un agent de conduite a fait l’objet d’une mutation sur un grade autre qu’un grade de conduite pour raisons médicales, alors qu’il comptait au moins dix ans de services de conduite et a perçu un complément de rémunération défini à l’article 31 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5.

Lorsque la carrière d’un agent comprend des services continus et des services discontinus, les éléments de rémunération, base de la pension, sont ceux qui correspondent aux services continus à condition que l’intéressé ait effectué de tels services pendant au moins trois ans.

Le délai de six mois n’est pas opposé lorsque la réforme ou le décès d’un agent résulte de l’exercice des fonctions. Dans le même cas, le délai de trois ans visé ci-dessus n’est pas opposé à l’agent cessant ses fonctions dans un emploi à service continu et qui satisferait à ce délai s’il avait poursuivi sa carrière jusqu’au moment de la retraite normale.

III. – Pour les agents dont le droit à pension d’ancienneté s’ouvre à l’âge de cinquante ans en application de l’article 1er, le montant de la prime de traction pris en compte pour le calcul de la retraite correspond, par dérogation au II du présent article, à la moyenne annuelle des primes de traction soumises à retenue pour la retraite réalisées au cours des trois années civiles les plus productives de la carrière de l’agent ou de la durée totale des services postérieurs à l’affiliation si l’agent est affilié depuis moins de trois ans. Cette moyenne est revalorisée en fonction des taux en vigueur au moment de la cessation des fonctions. En cas d’activité à temps partiel, les primes de traction correspondantes sont rétablies proportionnellement sur la base du temps plein. Toutefois, l’agent bénéficie de la prise en compte de la moyenne des primes de traction soumises à cotisation pour la retraite pendant les trente-six mois précédant la cessation des fonctions, si ce mode de calcul s’avère plus favorable.

IV. – Par dérogation au I du présent article, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des cadres soumis au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et ne relevant pas des qualifications F, G et H sont :

1o Le traitement fixe ;
2
o La prime de gestion ;
3
o La prime de fin d’année, y compris la majoration résultant de l’application du coefficient hiérarchique de

 

l’agent,

4o Les gratifications d’exploitation et de vacances mentionnées au I, selon le calendrier qu’il prévoit ;

5o Les éléments de rémunération prévus aux a, b, e et f du 5o du I dans leur application aux cadres relevant du présent paragraphe.

V. – Lorsque la liquidation de la pension n’est pas concomitante à la cessation définitive de l’activité, la rémunération, au sens des I à IV ci-dessus, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d’effet de la pension, conformément aux dispositions de l’article 30.

Paragraphe 3

Montant garanti

Art. 15. − I. – Lorsqu’il est procédé à la liquidation de la pension d’ancienneté, le montant de celle-ci ne peut être inférieur à un montant minimal défini au IV ci-dessous. Toutefois, lorsque la pension est calculée sur un grade à service discontinu, le minimum de la pension d’ancienneté est égal à 90 % du traitement fixe, de la part de prime de fin d’année et de la prime de travail soumise à retenue pour la retraite d’un agent en début de carrière appartenant au grade dont il est fait état pour le calcul de la pension.

II. – Lorsqu’il est procédé à la liquidation de la pension de réforme visée à l’article 2, le montant de celle-ci ne peut être inférieur au minimum défini au IV ci-dessous, réduit dans le rapport à vingt-cinq ans de la durée des services valables pour la retraite et des bénéfices de campagne, ce rapport ne pouvant être supérieur à l’unité, ni descendre au-dessous de 1/5.

En outre, lorsque l’agent, au moment de sa réforme présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension liquidée ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération de base mentionnée à l’article 14.

III. – Les agents pour lesquels le droit à la retraite normale est ouvert à l’âge de cinquante ans dans les conditions de l’article 1er et les agents du service commercial des trains bénéficient, lorsqu’ils comptent au moins cinquante ans d’âge et vingt années de services valables pour la retraite et remplissent au point de vue de l’inaptitude les conditions prévues à l’article 2, d’une pension de réforme liquidée sur la base de vingt-cinq années de services valables pour la retraite. Dans ce cas, le minimum de cette pension de réforme est le minimum de pension d’ancienneté sans réduction.

IV. – Le montant du minimum de pension est égal à 3 367,02 € par trimestre à compter du 1er juillet 2008 et à 3 379,38 € par trimestre à compter du 1er décembre 2008. Ces montants sont révisés pour tenir compte d’éventuelles augmentations générales de salaire intervenant au deuxième semestre de l’année 2008. A compter du 1er janvier 2009, le montant du minimum de pension est revalorisé dans les conditions définies à l’article 30.

Paragraphe 4

Majorations de pension

Art. 16. − Les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant au-delà du troisième.

Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu’ils aient été à la charge de l’agent avant la cessation des fonctions :

1o Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ;

2o Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ;

3o Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation judiciaire des droits de l’autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint ;

4o Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ;

5o Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Le bénéfice de la majoration est accordé :

                        –          soit au moment où l’enfant atteint ou aurait atteint l’âge de seize ans ;

                        –          soit au moment où, postérieurement à cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

 

La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par le présent règlement, mais elle ne peut, en s’ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension.

Section 3

Jouissance des pensions

Art. 17. − La pension peut être liquidée à tout moment dès lors que l’intéressé remplit les conditions d’ouverture du droit à pension.

Sauf si elle fait suite à une réforme, la liquidation de la pension est subordonnée à une demande expresse de l’assuré auprès de la caisse.

L’assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.

Sous réserve des dispositions de l’article 36, la liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l’initiative de la caisse ou sur demande de l’intéressé :

                        –          à tout moment en cas d’erreur matérielle ;

                        –          dans le délai d’un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension, en cas d’erreur de droit.

 

CHAPITRE III

Pensions des ayants droit

Art. 18. − La pension de retraite est reversée pour moitié au conjoint survivant et, s’il y a lieu, au conjoint divorcé, ainsi qu’aux orphelins sous réserve que ces ayants droit ne recueillent pas un avantage de même nature d’un autre chef, quel que soit le régime dont procède cet avantage. Cependant, un orphelin de père et de mère peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère.

Lorsque la pension de l’agent a été portée au montant du minimum de pension prévu à l’article 15, la pension de réversion est portée à 51,3 % de ce montant au 1er juillet 2008, à 52,7 % de ce montant au 1er juillet 2009 et à 54 % de ce montant au 1er juillet 2010.

Lorsque la pension de l’agent est supérieure au montant du minimum de pension prévu à l’article 15, la pension de réversion ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application de l’alinéa précédent.

Dans le cas où un agent, remplissant les conditions définies par les articles 1er, 2 et 3, vient à décéder avant la liquidation de sa pension, les personnes précitées ont les mêmes droits que si l’agent avait été admis à la retraite le jour de son décès.

Les pensions de conjoints ou d’ex-conjoints sont, le cas échéant, majorées dans les conditions fixées à l’article 16 ; la majoration ne peut, en s’ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la moitié de la rémunération ayant servi de base au calcul de la pension. Les enfants ouvrant droit à ladite majoration, ainsi que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cet avantage, sont ceux prévus par les dispositions qui étaient applicables à l’agent compte tenu de la date de sa cessation d’activité.

Art. 19. − I. – Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l’agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n’est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.

La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n’est pas exigée :

1o Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l’acte de naissance de l’enfant, dans le second, du jugement d’adoption plénière ;

2o Si la cessation des fonctions est la conséquence d’un accident survenu en service, pourvu que le mariage soit antérieur à l’accident.

Le conjoint survivant vivant en concubinage au moment du décès de l’agent ou du retraité ne peut entrer en jouissance de sa pension.

II. – Le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu’il réunisse les deux conditions suivantes :

1o N’avoir pas contracté de nouveau mariage avant le décès de l’agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès ;

2o Justifier de deux années de mariage avec l’agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n’est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce ; cette durée est ramenée à deux ans s’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.

La condition de deux ans de mariage pendant la période des versements n’est pas non plus exigée s’il existe, au jour du décès de l’agent, soit un enfant né ou conçu de son mariage au moment du divorce, soit un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière pendant le mariage avec l’agent.

III. – Les enfants légitimes issus du mariage de l’agent ou de l’agent retraité ont droit, quelles qu’aient été la date et la durée de ce mariage, à pension de réversion jusqu’à l’âge de vingt et un ans.

Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes.

Aucune condition d’antériorité de la naissance par rapport à la cessation des fonctions de l’agent n’est exigée des orphelins légitimes ou naturels dont la filiation est légalement établie. Aucune condition d’antériorité de l’adoption par rapport à la cessation des fonctions de l’agent n’est exigée des orphelins adoptifs.

Les enfants atteints d’une maladie incurable ou d’une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré sont assimilés à des enfants âgés de moins de vingt et un ans, sous réserve que l’invalidité de l’enfant ait existé avant son vingt et unième anniversaire. Cet état d’invalidité est déterminé par la caisse, après avis de son médecin-conseil.

Art. 20. − Quel que soit le nombre des personnes appelées à bénéficier de la réversion de la pension d’un agent retraité ou de la pension à laquelle un agent décédé en activité de service aurait eu droit en raison de son âge et de la durée de ses services valables pour la retraite, la pension totale à servir est, tant qu’il existe un ayant droit, égale à la moitié de ladite pension.

S’il n’y a qu’un seul ayant droit, la pension lui est servie tout entière soit, dans le cas d’un orphelin, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, soit jusqu’à son décès.

S’il y a plusieurs ayants droit, la pension est partagée entre eux de la manière suivante :

1o Lorsqu’il n’existe pas d’orphelin, la pension est partagée entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés ou entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroît la part de l’autre ou des autres bénéficiaires.

2o S’il existe des orphelins, un premier partage est effectué comme suit :

                        – deux parts au conjoint survivant ;

                        – deux parts à l’ensemble des conjoints divorcés ;

 

– une part à chaque orphelin ayant droit à pension. Après attribution des parts revenant aux orphelins, le reste de la pension fait l’objet, s’il y a lieu, d’une nouvelle répartition entre les autres ayants droit au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le conjoint survivant perçoit le montant des parts attribuées à ses propres enfants à condition qu’il en ait effectivement la charge.

Lorsque des parts de pension viennent à expiration, il est procédé à un nouveau partage de la pension de réversion entre les ayants droit subsistant conformément aux règles définies ci-dessus.

Art. 21. − Nonobstant les dispositions de l’article 20, chaque orphelin, au sens du III de l’article 19, a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l’agent ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint survivant, aux conjoints divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l’agent. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

Art. 22. − Dans le cas où un retraité a touché d’avance sa pension, le point de départ de la pension de réversion et de la pension d’orphelin est fixé au terme de la période déjà rémunérée par la pension du retraité.

Dans les autres cas, la pension de réversion et la pension d’orphelin commencent à courir le lendemain du décès qui lui donne son ouverture.

Toutefois :

1o La pension allouée à la veuve en vertu du 1o du I de l’article 19 en cas de survenance d’enfant posthume ne court qu’à dater du jour de l’accouchement ;

2o S’il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés, le partage de la pension de réversion est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.

Si, à cette date, l’un des ayants droit ne peut bénéficier de la fraction de la pension de réversion ou, dans le cas contraire, n’en fait pas la demande, celle-ci est servie à l’autre ou aux autres ayants droit, dans les proportions définies à l’article 20, jusqu’au jour où l’intéressé bénéficiera de la fraction de pension de réversion, laquelle prendra effet au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel il déposera sa demande.

Art. 23. − Les pensions de réversion des personnes seules âgées d’au moins 55 ans et de moins de 65 ans ne peuvent être inférieures au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article

L. 815-9 du code de la sécurité sociale.

Cette règle n’est toutefois pas applicable aux pensions servies en application des règles de coordination interrégimes et aux avantages de retraites complémentaires mentionnés à l’article 33.

CHAPITRE IV

Service des pensions

Art. 24. − Les pensions liquidées en application du présent règlement ainsi que les majorations de pension pour enfants attribuées dans les conditions fixées par le I de l’article 16 sont payables d’avance, par quarts, au premier jour ouvrable de chaque trimestre civil sans donner lieu à reversement lors du décès.

Toutefois, la date de l’échéance est avancée au dernier jour ouvrable du trimestre précédent pour l’échéance du 1er janvier ainsi que chaque fois que les deux premiers jours de l’échéance sont fériés.

Si le décès du retraité survient avant la date normale de l’échéance alors que la pension a déjà été payée, les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse.

Art. 25. − Lorsque la pension est liquidée en cours de trimestre, il est versé au moment du départ un quart du montant annuel de la pension liquidée, les arrérages à payer au premier jour du trimestre civil suivant étant réduits en conséquence.

Art. 26. − Lors des contrôles effectués par la caisse, le pensionné doit justifier de son existence en retournant l’attestation qui lui a été adressée. Si le pensionné réside à l’étranger, cette attestation doit en outre être certifiée par les autorités locales compétentes.

L’absence de justification entraîne la suspension du versement de la pension.

Art. 27. − Lorsqu’un pensionné a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

Art. 28. − Les pensions attribuées en application du présent règlement sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Art. 29. − Les rentes allouées en conformité de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent se cumuler avec les pensions attribuées aux ex-agents de la SNCF ou aux ayants droit de ceux-ci.

Cependant, quand il s’agit d’accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus postérieurement au 1er janvier 1947 et lorsque la mise à la réforme est consécutive à l’accident ou la maladie professionnelle qui a donné lieu à attribution de la rente, le cumul est limité à 80 % des éléments de rémunération qui seraient pris en considération pour le calcul de la rente allouée à un agent de même position, échelon et catégorie de prime de travail que celui auquel appartenait la victime au moment de l’accident ou de la constatation de la maladie professionnelle, étant entendu que ces éléments de rémunération ne peuvent être inférieurs au salaire de base initial revalorisé dans les conditions prévues par la législation de droit commun en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Lorsque la limite est atteinte, la réduction est effectuée sur la pension. En aucun cas, la rente ne peut être réduite.

Toutefois, aucune réduction n’est effectuée sur le montant de la pension à partir de la date à laquelle l’agent verrait sa pension d’invalidité transformée en pension de vieillesse s’il relevait du régime général de sécurité sociale.

Art. 30. − A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l’Etat en application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires précisées au III de l’article 35.

Cette revalorisation intervient au 1er janvier de chaque année et s’applique aux pensions dont la date d’effet est au plus tard ce même 1er janvier.

Art. 31. − I. – Le conjoint survivant qui se remarie perçoit, sans revalorisation ultérieure, la pension dont il bénéficiait antérieurement à son nouvel état.

Les conjoints survivants remariés redevenus veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps recouvrent l’intégralité de leurs droits à pension s’ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d’incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %.

II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables au conjoint divorcé lorsqu’il se remarie postérieurement à la liquidation d’une pension de réversion à son profit.

III. – Pour l’application des dispositions du présent article, le pacte civil de solidarité ou le concubinage ont les mêmes conséquences qu’un remariage. Leur rupture ou le décès du partenaire ou du concubin ont les mêmes conséquences que le divorce ou le veuvage.

Art. 32. − Lorsque, lors de la liquidation initiale de l’avantage de droit direct ou de réversion, le titulaire, ressortissant des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France, n’a pas sa résidence en France, la rémunération servant de base au calcul de la pension est affectée d’un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d’achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d’achat de la France. Ce coefficient ne peut être supérieur à 1.

Le coefficient dont est affectée la rémunération de base est déterminé suivant le barème figurant en annexe de l’arrêté pris chaque année par le ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des anciens combattants, pour l’application de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée.

Le résultat obtenu reste constant jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits. Le coeficient est ensuite révisé chaque année par application du barème visé au paragraphe précédent. Si le résultat donne une valeur supérieure à celle obtenue pour l’année précédente, il est retenu pour l’année considérée. Dans le cas contraire, la valeur antérieure est maintenue en vigueur.

Ce dispositif s’applique à compter du 1er janvier 1999. A cette date, le montant de la pension qui résulterait de l’application des coefficients est comparé à celui servi au 31 décembre 1998, majoré de 20 %. Le montant le plus élevé est retenu.

Les prestations servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France peuvent faire l’objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d’une réversion. La réglementation applicable et la situation de famille sont appréciées à la date d’indépendance des Etats concernés.

Le présent article s’applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contestations portant sur le caractère discriminatoire des dispositions anciennement applicables présentées devant les tribunaux avant la date de publication du présent décret.

CHAPITRE V

Coordination en matière d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité

Art. 33. − Les agents bénéficiaires du présent règlement ont droit, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans les conditions définies par les dispositions du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, à la garantie des avantages dont ils auraient bénéficié s’ils avaient été bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles un ancien agent a perçu une pension d’invalidité servie dans les conditions précisées à l’article 34 sont prises en compte comme périodes assimilées pour le calcul de la pension de vieillesse.

Aux avantages prévus au premier alinéa s’ajoute, pour les agents quittant la SNCF sans avoir acquis de droit à pension, un avantage de retraite complémentaire déterminé, selon le niveau occupé par les intéressés, en fonction des règles d’attribution et de calcul en vigueur respectivement dans le régime défini par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO) et dans le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).

Par ailleurs, tout agent qui quitte la SNCF sans bénéficier d’un droit à pension de retraite au titre du régime spécial a droit au remboursement de ses cotisations antérieures sous déduction, d’une part, des cotisations qui auraient été dues au régime général de sécurité sociale s’il en avait relevé, d’autre part, des cotisations qui auraient été destinées à garantir à l’intéressé l’avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Lorsque le montant des cotisations ainsi déterminé excède le montant de celles qu’il a effectivement acquittées au régime spécial, l’intéressé est tenu de verser le surplus de cotisation dont il aurait été redevable.

La SNCF reçoit de la caisse le remboursement de ses cotisations patronales, déduction faite des cotisations patronales d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite qui auraient été dues à la caisse pour garantir à l’agent le bénéfice des règles de coordination avec le régime général de sécurité sociale et l’avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Si les cotisations à déduire excèdent le montant des cotisations patronales remboursables, la SNCF verse le différentiel à la caisse.

Le montant des cotisations à prendre en compte au titre des deux alinéas précédents est revalorisé sur la base des règles applicables dans le régime.

Art. 34. − Tout agent cessant ses fonctions avec un taux d’invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d’une pension d’invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires

Art. 35. − I. La durée des services et bonifications nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 12 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 46 à 50 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d’un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu’au 1er juillet 2012 inclus, d’un trimestre au 1er décembre 2012, puis d’un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu’à atteindre la durée maximum définie à l’article 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.

II. − Le coefficient de minoration prévu au I de l’article 13 n’est applicable qu’aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l’article 13. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 postérieurement au 30 juin 2011, il augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu’à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l’article 13.

L’âge auquel le coefficient de minoration s’annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l’âge de référence mentionné au 1o du I de l’article 13 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu’au 30 juin 2013 inclus puis d’un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu’au 30 juin 2024 inclus.

III. − Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

                        IV. Par dérogation au d de l’article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, les personnes dont le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation conclu avec la SNCF est en cours au 1er juillet 2008 sont affiliées, uniquement pour le risque vieillesse, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à compter de cette date et bénéficient de la validation gratuite, pour la détermination du droit et le calcul de la pension, de leur période d’apprentissage ou de professionnalisation antérieure à cette date.

                        V. − Les personnels faisant partie du cadre permanent de la SNCF avant le 1er juillet 2008 et qui ont accompli antérieurement à leur affiliation au régime spécial des services d’auxiliaire ou de contractuel à la SNCF peuvent obtenir, sur leur demande, la prise en compte pour la retraite desdits services sous réserve du versement de la cotisation salariale prévue à l’article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé. La validation doit être demandée avant la cessation des fonctions à la SNCF et au plus tard le 30 juin 2013.

 

Au titre des périodes susvisées, la SNCF est redevable de la cotisation employeur définie à l’article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé.

La définition des services susceptibles d’être pris en compte et les modalités de calcul des cotisations à la charge des salariés et de la SNCF sont identiques à celles fixées par les dispositions en vigueur antérieurement au 1er juillet 2008.

Les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse versées durant lesdites périodes au régime général de sécurité sociale annulées au titre dudit régime en application de l’article D. 173-13 du code de la sécurité sociale et reversées à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF viennent en déduction de celles dues en application des alinéas précédents.

Art. 36. − Jusqu’au 31 décembre 2008, la revalorisation des pensions est effectuée en tenant compte de l’augmentation de la rémunération soumise à retenue pour la retraite en vigueur pour les agents en activité.

Il n’est cependant tenu compte que des évolutions suivantes :

a) L’intégration du 1/2 point d’indemnité de résidence intégré dans l’assiette cotisable et liquidable au 1er décembre 2008 ;

b) La prise en compte pour la première étape d’élargissement de la prime de fin d’année de la prime de travail calculée pour les agents de la filière administrative et de la prime de gestion pour les cadres mentionnés au IV de l’article 14 ;

c) Les augmentations générales de salaires intervenant le cas échéant au cours du deuxième semestre de l’année 2008.

Art. 37. − Pour les agents admis au cadre permanent avant le 1er juillet 2008, le point de départ de l’affiliation ne peut être antérieur à leur dix-huitième anniversaire. »

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Art. 38. − I. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2008. Sont abrogés à la même date :

1o Le décret no 2008-47 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français ;

2o Le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français et le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans sa rédaction antérieure aux dispositions du titre Ier du présent décret.

II. − Sont ou demeurent abrogés :

1o La loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d’intérêt général ;

2o La loi du 28 décembre 1911 complétant les dispositions de la loi du 21 juillet 1909 précitée ;

3o Le décret-loi du 19 avril 1934 modifiant le régime de retraites des chemins de fer.

Art. 39. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,

 

XAVIER BERTRAND

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagment du territoire,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

 

ERIC WOERTH

Le secrétaire d’Etat chargé des transports,

DOMINIQUE BUSSEREAU

ANNEXE 1

ADMISSION AU CADRE PERMANENT

Classification du personnel du cadre permanent

1.1. Le personnel du cadre permanent comprend des agents à l’essai et des agents commissionnés.

1.2. Les agents à l’essai sont ceux qui, à partir de leur admission au cadre permanent, effectuent un stage au cours duquel la qualité de leurs services et leur aptitude à l’exercice de l’un des métiers du chemin de fer sont examinées.

1.3. Les agents ayant accompli la durée fixée pour leur stage d’essai et dont les services ont été reconnus satisfaisants sont commissionnés.

ANNEXE 2

CONGÉS DE DISPONIBILITÉ
VISÉS À L’ARTICLE 10 DU PRÉSENT DÉCRET

 

Congé prévu à l’article 5 du chapitre 1er du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel :

–  congé de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées de travailleurs des chemins de fer reconnues comme les plus représentatives.

Congés prévus à l’article 12 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel :

                        –          congé de disponibilité pour exercice d’un mandat électif ;

                        –          congé de disponibilité accordé aux agents malades de longue durée, hospitalisés ou ayant besoin d’effectuer une cure ;

                        –          congé de disponibilité accordé aux gardes-barrières dont l’emploi est supprimé et qui n’ont pu être pourvus d’un nouvel emploi ;

                        –          congé de disponibilité accordé aux agents dont le conjoint ou la personne liée à l’agent par un pacte civil de solidarité, un ascendant à charge ou un enfant est malade ;

                        –          congé parental d’éducation accordé à l’expiration du congé de maternité jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;

                        –          congé de présence parentale accordé à l’agent dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés ;

                        –          congé de disponibilité pour éducation d’enfants accordé à l’agent pour se consacrer à l’éducation de ses enfants.

 

ANNEXE 3

Les emplois d’agent de conduite permettant l’ouverture du droit à la retraite à cinquante ans, visée à l’article 1er du présent décret, et aux bonifications de traction visées au 1o de l’article 9 du présent décret relèvent de la filière « Transport-Traction » et de la spécialité « traction ».

Sont concernés les agents placés sur les qualifications TA et TB et occupant l’un des grades suivants :

1. Qualification TA :

                        –          conducteur de tram-train (CRTT) ;

                        – conducteur de tram-train principal (CRTTP) ;

                        – conducteur de manœuvre et de lignes locales (CRML) ;

                        – conducteur de manœuvre et de lignes locales principal (CRMLP).

 

2. Qualification TB :

                        – conducteur de ligne élève (CRLEL) ;

                        – conducteur de ligne (CRL) ;

                        – conducteur de ligne principal (CRLP).

 

ANNEXE 4

EMPLOIS À PÉNIBILITÉ AVÉRÉE

213 – CONDUCTEUR(TRICE) DE LOCOTRACTEURS.
215 – CHEF TRIAGE (DOT) (H/F).
218 – AGENT DE MANŒUVRE (H/F).
219 – AGENT DE MANUTENTION (H/F).
220 – AGENT DE RECONNAISSANCE FRET (H/F).
226 – AGENT FORMATION DES TRAINS FRET (H/F).
227 – AGENT DE DESSERTE FRET (H/F).
229 – COORDINATEUR(TRICE) DEBRANCHEMENT.
230 – CHEF DE SERVICE FORMATION DE TRAINS FRET (H/F).
234 – GESTIONNAIRE D’ALEAS FRET (H/F).
278 – OPERATEUR(TRICE) TRIAGE.
398 – GESTIONNAIRE DE CONVOI FRET (H/F).
623 – CHEF D’ESCALE FRET (H/F).
685 – OPERATEUR(TRICE) DE SUPERVISION DU CNO FRET.
214 – CHEF DE LA CIRCULATION (H/F).
216 – COORDONNATEUR(TRICE) REGIONAL CIRCULATION.
224 – AGENT CIRCULATION (H/F).
225 – AIGUILLEUR/AIGUILLEUSE.
232 – REGULATEUR/REGULATRICE.
235 – TECHNICIEN/TECHNICIENNE CIRCULATION.
279 – OPERATEUR/OPERATRICE DEBRANCHEMENT (FREINEUR).
119 – OPERATEUR(TRICE) DE PROD. SIGNALISATION MECANIQUE.
120 – OPERATEUR(TRICE) DE PROD. SIGNALISATION/ENERGIE.
123 – OPERATEUR/OPERATRICE DE PRODUCTION CATENAIRE.
125 – OPERATEUR/OPERATRICE DE PRODUCTION VOIE.
126 – CONDUCTEUR/CONDUCTRICE EQUIPEMENT.
128 – OPERATEUR/OPERATRICE SOUDURE VOIE.
130 – OPERATEUR(TRICE) DE PRODUCTION OUVRAGES D’ART.
144 – TECHNICIEN/TECHNICIENNE DE PRODUCTION CATENAIRE.
146 – TECHNICIEN/TECHNICIENNE SOUDURE VOIE.
148 – TECHNICIEN/TECHNICIENNE DE PRODUCTION VOIE.
155 – TECHNICIEN(NE) PRODUCTION SIGNALISATION MECANIQUE.
286 – REGULATEUR/REGULATRICE SOUS-STATIONS.
443 – TECHNICIEN(NE) DE PRODUCTION SIGNALISATION/ENERGIE.
691 – OPERATEUR DE MAINTENANCE MECANIQUE (H/F).
693 – OPERATEUR AMENAGEMENT INTERIEUR (H/F).
695 – OPERATEUR DE MAINTENANCE THERMIQUE (H/F).
697 – OPERATEUR CHAUDRONNERIE (H/F).
698 – OPERATEUR SOUDAGE (H/F).
716 – OPERATEUR PEINTURE (H/F).
718 – OPERATEUR BOIS ET AUTRES MATIERES (H/F).
719 – OPERATEUR VISITE FRET (H/F).
745 – OPERATEUR DE MANUTENTION (H/F).
789 – OPERATEUR MOUVEMENT MATERIEL (H/F).
799 – OPERATEUR DE MAINTENANCE FREIN (H/F).
584 – AGENT OPERATIONNEL TELESURVEILLANCE (H/F).
585 – PERMANENT PC SURETE (H/F).
600 – AGENT OPERATIONNEL SURVEILLANCE GENERALE (H/F).
605 – CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE CHIENS.

 

625 – ASSISTANT(E) SUGE.

300 – CONDUCTEUR(TRICE) DE MANŒUVRE ET DE PARCOURS.

301 – CONDUCTEUR(TRICE) DE LIGNE.

309 – ASSISTANT(E) AU CONDUCTEUR.

470 – CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAM-TRAIN.

599 – CONDUCTEUR(TRICE) DE MANŒUVRE ET DE LIGNE LOCALE.

001 – AGENT DU SERVICE COMMERCIAL DES TRAINS(ASCT) (H/F).

002 – CHEF DE BORD MONITEUR (H/F).

277 – AGENT ESCALE PRODUIT TRAIN (MANŒUVRE-DEPART) (H/F).

Nota. – Au-delà des 58 emplois à pénibilité avérée, un emploi ne relevant pas de cette liste peut cependant permettre à un agent de bénéficier des mesures liées à la pénibilité si ce métier est par exemple exercé de nuit (plus de 65 nuits par an) ou en 3 x 8. Pour être validées dans le cadre du bénéfice des mesures liées à la pénibilité, ces conditions d’exercice doivent être observées pendant une année de façon continue.

ANNEXE 5

ARTICLES 30 ET 31 DU RÈGLEMENT
DU PERSONNEL DE LA SNCF (RH0131)

 

Article 30

Mutation avec ou sans avancement pour les besoins du service.
Mutation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

 

30.1. Tout agent à service continu qui fait l’objet d’un changement de grade (1) pour un des motifs suivants :

                        –          avancement ;

                        –          mutation latérale d’office pour les besoins du service ;

                        –          mutation latérale ou à un autre grade pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une

 

maladie professionnelle, reçoit un complément de rémunération si sa nouvelle rémunération est inférieure à celle qu’il recevrait s’il avait conservé son ancien grade dans sa nouvelle unité d’affectation, s’il y a changement d’unité d’affectation (2) (3).

Cet article est également applicable aux agents des qualifications B, C et D de la spécialité voyageurs « service des trains » qui, après quinze ans au moins d’appartenance à cette spécialité, ont été mutés latéralement ou sur un autre grade suite à inaptitude reconnue après une visite médicale, sauf dans le cas où l’incapacité résulte d’une blessure hors service.

Il est précisé que ce complément de rémunération n’est pas attribué dans les cas suivants :

                        –          mutation latérale motivée par l’insuffisance des services de l’intéressé, même si ce changement de grade n’a pas eu le caractère d’une mesure disciplinaire ;

                        –          changement de grade prononcé sur demande de l’agent ;

                        –          changement de grade prononcé à la suite de la réussite à un examen ou à un concours pour l’accès à un grade de début (sauf si ce changement permet le reclassement de l’agent à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une inaptitude au titre de l’article 31).

 

30.2. Ce complément de rémunération comprend une indemnité compensatrice mensuelle et un supplément de prime de fin d’année. L’indemnité compensatrice mensuelle est égale à la différence entre l’ensemble de la rémunération mensuelle correspondant à l’ancien grade de l’intéressé et celle correspondant à son nouveau grade.

Lesdites rémunérations comprennent les éléments suivants :

                        –          traitement ;

                        –          indemnité de résidence (s’il y a eu changement d’unité d’affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d’affectation) ;

                        –          valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail ;

 

– supplément de rémunération. Dans le cas où l’agent bénéficiait dans son ancien grade d’une indemnité compensatrice attribuée en application du présent article, il doit en être tenu compte au même titre que les éléments énumérés.

Si l’ancien grade de l’agent était classé sur l’une des qualifications TA ou TB, la valeur de la prime de travail à prendre en compte (1) pour le calcul de la rémunération correspondant à l’ancien grade est soit la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l’intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé son changement de grade ou sa blessure (2), soit la valeur moyenne théorique mensuelle correspondant à son grade, si cela est plus avantageux.

Le supplément de prime de fin d’année est égal à la différence (si elle est positive) entre :

                        –          d’une part, le montant de la prime de fin d’année correspondant à l’ancien grade de l’intéressé (s’il y a eu changement d’unité d’affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d’affectation) ;

                        –          d’autre part, le montant de la prime de fin d’année correspondant au nouveau grade de l’intéressé.

 

Le cas échéant, est aussi compris dans le calcul de ce supplément de prime de fin d’année le supplément de rémunération (afférent à la prime de fin d’année) pour chacun des grades concernés.

                        (1) Ou d’un changement d’unité d’affectation, sans changement de grade, entraînant une modification du code prime, lorsque ce changement s’effectue pour les besoins du service ou pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

                        (2) Ces dispositions sont également applicables aux attachés ou jeunes cadres qui font l’objet, pour les mêmes motifs, d’un changement d’emploi postérieurement à leur première affectation dans un emploi du cadre d’organisation, sauf lorsque l’attaché ou le jeune cadre était placé sur une qualification supérieure à la qualification correspondant à l’emploi qu’il tenait.

                        (3) Pour les agents qui bénéficient d’un complément de rémunération au titre de l’article 30.1, les allocations de déplacement et pour défaut de logement, l’allocation et l’indemnité de changement de résidence sont payées en faisant référence à leur ancienne situation si les intéressés y ont avantage.

 

Article 31

Mutation des agents de conduite des locomotives à un autre grade suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale

Tout agent des qualifications TA et TB qui, après trois ans au moins de services de conduite (3), a été muté à un autre grade suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale, reçoit – sauf si l’incapacité résulte d’une blessure hors service – un complément de rémunération dans les conditions indiquées ci-après :

L’agent compte dix années au moins de services de conduite :

Il reçoit :

a) Une indemnité compensatrice mensuelle égale à la différence entre :

                        –          d’une part, le total du traitement et de l’indemnité de résidence (s’il y a eu un changement d’unité d’affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d’affectation) correspondant à son ancien grade, augmenté soit des 5/6 de la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l’intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé le jour à partir duquel il n’a plus été effectivement utilisé sur les locomotives (1 bis), soit des 5/6 de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de traction correspondant à son ancien grade, si cela est plus avantageux ;

                        –          d’autre part, le total du traitement, de l’indemnité de résidence, de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail et, le cas échéant, du supplément de rémunération correspondant à son nouveau grade.

 

b) Un supplément de prime de fin d’année calculé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 30.2.

L’agent compte moins de dix années de services de conduite : L’indemnité compensatrice mensuelle et, le cas échéant, le supplément de prime de fin d’année sont calculés à raison de n/10 des montants déterminés comme indiqués ci-dessus, « n » étant le nombre d’années passées au service de conduite, arrondi au nombre entier le plus voisin, ou supérieur en cas d’équidistance.

                        (1) La valeur des primes de travail (avant et après le changement de grade) n’entre pas en compte dans le calcul du complément de rémunération lorsqu’un agent de conduite des locomotives changé de grade pour les besoins du service continue à assurer la conduite d’un engin moteur.

                        (2) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base.

                        (3) La durée des services de conduite à considérer doit comprendre, en plus de la durée des services dans un grade de conduite :

 

1o Les périodes d’utilisation sur les locomotives qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un grade de conduite et qui n’ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d’une durée qui, pour chacune d’entre elles, n’excède pas soixante jours ;

2o Les périodes d’utilisation sur les locomotives antérieures aux périodes prises en compte par l’application du 1o ci-dessus, mais à condition que chacune d’entre elles ait une durée d’au moins soixante jours. Pour l’application des 1o et 2o ci-dessus, sont assimilés aux périodes d’utilisation sur les locomotives les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congés annuels s’ils sont précédés ou suivis par une période d’utilisation sur les locomotives et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.

(1 bis) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base.